Article R2007 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1990
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Version02/10/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1123-5 (M)

Entrée en vigueur le 2 octobre 1997

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret 97-888 1997-10-01 art. 1 4° JORF 2 octobre 1997

En cas de vacance survenant en cours de mandat, le siège d'un membre titulaire est pourvu par son suppléant.
Le siège d'un membre suppléant devenu vacant au cours des cinq premières années de mandat doit être pourvu dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 209-11. Les mandats des personnes ainsi nommées prennent fin à la même date que ceux des membres remplacés.
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Entrée en vigueur le 2 octobre 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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