Article R2008 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1990
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Version02/10/1997

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1123-7 (V), Code de la santé publique - art. R1123-7 (M)

Entrée en vigueur le 2 octobre 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret 97-888 1997-10-01 art. 1 5° JORF 2 octobre 1997

Les membres titulaires et les membres suppléants élisent, parmi les membres titulaires, le président du comité à la majorité absolue des présents. Si cette majorité n'a pu être atteinte à l'issue de trois tours de scrutin, la présidence du comité est attribuée au doyen d'âge des deux candidats les mieux placés.
Un vice-président est élu dans les mêmes conditions.
Pour ces élections, le quorum est fixé aux deux tiers des membres du comité.
Si le président fait partie des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 2001, le vice-président est élu parmi les membres des autres catégories et inversement.
La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans renouvelable. Toutefois ces mandats ne peuvent être renouvelés plus d'une fois consécutivement.
Entrée en vigueur le 2 octobre 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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