Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 2 bis : Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales / Titre 1 : Comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale / Chapitre 3 : Financement et fonctionnement
Article R2013 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/1990
>
Version02/10/1997
Entrée en vigueur le 2 octobre 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Décret 97-888 1997-10-01 art. 3 1° JORF 2 octobre 1997
Les fonctions de membre d'un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale sont gratuites. Les frais, notamment de déplacement, supportés par un membre à l'occasion de sa participation aux travaux du comité lui sont remboursés sur justification.
Les rapporteurs mentionnés à l'article R. 2017 perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
Au-delà de trois absences consécutives, non justifiées, d'un membre titulaire aux séances du comité, le préfet de région peut mettre fin au mandat de ce membre.
Les rapporteurs mentionnés à l'article R. 2017 perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
Au-delà de trois absences consécutives, non justifiées, d'un membre titulaire aux séances du comité, le préfet de région peut mettre fin au mandat de ce membre.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le décret devrait officialiser les statuts-types des comités consultatifs de protection des personnes prévus par l'article R. 2009 du code de la santé publique. Il confirmerait ainsi les statuts recommandés par une circulaire du 24 janvier 1991, que tous les comités ont, en fait, adoptés et qu'ils appliquent depuis leur création. L'arrêté viserait à uniformiser le montant des indemnités mentionnées à l'article R. 2013 du même code, versées aux rapporteurs qui instruisent les dossiers de recherches pour le compte des comités. […] Les autres lieux qui ont demandé à être autorisés au titre de l'article L. 209 18 ont reçu ou recevront une autorisation plus restrictive, excluant les essais précités. Cette procédure d'autorisation à deux degrés va être mise en oeuvre incessamment.
Lire la suite…