Article R2014 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1990
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Version02/10/1997

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1123-8 (M), Code de la santé publique - art. R1123-8 (V)

Entrée en vigueur le 2 octobre 1997

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret 97-888 1997-10-01 art. 3 2° JORF 2 octobre 1997

Les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité sans prendre part aux délibérations lorsque le membre titulaire qu'ils suppléent est présent.
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Entrée en vigueur le 2 octobre 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

Commentaire1


M. Laurent Wauquiez · Questions parlementaires · 30 septembre 2014

Au plan juridique, un tel protocole est pourtant prévu par l'article 51 de la loi HPST 2009-879 du 21 juillet 2009. L'article énonce que la facturation ne pourrait être opérée que sur des fonds spécifiques, non dotés à ce jour. À ce titre, l'article 35 de la LFSS 2014, qui a pour objet de permettre le financement des protocoles de coopération entre professionnels de santé définis à l'article L. 4011-1 du code de la santé publique, énonce qu'il revient aux professionnels de santé de soumettre au collège des financeurs une demande d'avis sur un modèle économique. […] Or, à ce jour, […]

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