Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 2 bis : Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales / Titre 1 : Comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale / Chapitre 3 : Financement et fonctionnement
Article R2018-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/10/1997
>
Version05/03/1999
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Décret n°99-146 du 4 mars 1999 - art. 2 () JORF 5 mars 1999
Le comité communique tout avis défavorable donné à un projet de recherche au ministre chargé de la santé. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une recherche biomédicale portant, sur des produits mentionnés à l'article L. 793-1, le comité communique son avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.