Article R2021 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version29/09/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1124-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 septembre 1990

Est créé par : Décret n°90-872 du 27 septembre 1990 - art. 2 () JORF 29 septembre 1990

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les lieux de recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct doivent comporter en tant que de besoin :
1. Des locaux d'une superficie, d'une distribution et d'un aménagement compatibles avec un bon déroulement des activités de recherche prévues, et consacrés à la recherche pendant toute la durée de ces activités ;
2. Des moyens en équipements et en personnels permettant d'assurer une surveillance clinique constante et des soins d'urgence, ainsi que la possibilité d'effectuer, si nécessaire, un transfert immédiat dans un service de soins approprié ;
3. Un nombre de lits en rapport avec les activités prévues ;
4. Une organisation permettant :
a) De recueillir et de conserver des échantillons biologiques ;
b) D'entreposer les médicaments, produits, substances, objets ou matériels sur lesquels portent les recherches, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 577 ter du code de la santé publique ;
c) D'assurer la maintenance des objets et matériels expérimentés ;
d) D'archiver et de protéger les données et informations relatives aux recherches et aux personnes qui s'y prêtent ;
e) En cas de préparation d'aliments, de disposer de locaux séparés réservés à cet effet.
Dans le cas de recherches pratiquées sous forme ambulatoire, des dispositions doivent être prévues pour assurer les mêmes garanties de sécurité.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1990
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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