Article R2027 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1990
>
Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1124-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 septembre 1990

Est créé par : Décret n°90-872 du 27 septembre 1990 - art. 2 () JORF 29 septembre 1990

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

L'autorisation peut être retirée [*retrait*] par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] si les conditions d'aménagement, d'équipement, d'entretien ou de fonctionnement ne sont plus adaptées à la nature des recherches ou compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent, après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
En cas d'urgence, le ministre peut sans formalité préalable suspendre l'autorisation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 septembre 1990
Sortie de vigueur le 5 mars 1999
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).