Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 2 bis : Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales / Titre 2 : Autorisation des lieux de recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct
Article R2027 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/1990
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Version05/03/1999
Entrée en vigueur le 29 septembre 1990
Est créé par : Décret n°90-872 du 27 septembre 1990 - art. 2 () JORF 29 septembre 1990
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
L'autorisation peut être retirée [*retrait*] par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] si les conditions d'aménagement, d'équipement, d'entretien ou de fonctionnement ne sont plus adaptées à la nature des recherches ou compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent, après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
En cas d'urgence, le ministre peut sans formalité préalable suspendre l'autorisation.
En cas d'urgence, le ministre peut sans formalité préalable suspendre l'autorisation.
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