Article R2042 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version29/09/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1124-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 septembre 1990

Est créé par : Décret n°90-872 du 27 septembre 1990 - art. 2 () JORF 29 septembre 1990

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Avant de recruter un volontaire pour une recherche, l'investigateur s'assure, en consultant le fichier :
a) Que cette personne ne sera pas empêchée de participer à ladite recherche par une éventuelle participation ou période d'exclusion concomitante ;
b) Que la somme de l'indemnité éventuellement due et de celles que l'intéressé a déjà pu percevoir au cours des douze mois précédents n'excède pas le maximum annuel fixé par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 209-15.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1990
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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