Article R2051 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/1991
>
Version02/10/1997

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1121-6 (V), Code de la santé publique - art. R1121-6 (M)

Entrée en vigueur le 2 octobre 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret 97-888 1997-10-01 art. 5 3° JORF 2 octobre 1997

L'assureur ne peut pas opposer à la victime ou à ses ayants droit :
1° Le fait que la recherche a été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans les conditions prévues aux articles L. 209-9 ou L. 209-10 du code de la santé publique ou avait été retiré ;
2° La franchise prévue à l'article R. 2050 ;
3° La réduction proportionnelle de l'indemnité (prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances) ;
4° La déchéance du contrat.
Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime ou à ses ayants droit et payées au lieu et place de l'assuré.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 octobre 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).