Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre 1 : Lutte contre la tuberculose / Chapitre 1 : Prophylaxie
Article R215-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 1996
Est créé par : Décret n°96-775 du 5 septembre 1996 - art. 1 () JORF 7 septembre 1996
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
1° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au 1° de l'article R. 215-1 ainsi que les assistantes maternelles ;
2° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
3° Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
4° Le personnel soignant des établissements, services ou structures énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, services ou structures, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :
- établissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 711-10 ;
- hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;
- services d'hospitalisation à domicile ;
- dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;
- établissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;
- structures prenant en charge des patients infectés par le virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;
- centres d'hébergement et de réadaptation sociale ;
- structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;
- foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, du 6 octobre 2000, 206677, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'en application de ces dispositions, les articles R. 215-1 et R. 215-2 du code de la santé publique déterminent les catégories de personnes qui, compte tenu de leur âge ou de leur profession, sont soumises à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG ; que l'article R. 215-3 dispense de cette obligation « les enfants et autres personnes ( …) pour lesquelles un certificat médical atteste que cette vaccination est contre-indiquée » et renvoie à un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France la définition de ces contre-indications ; […]
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