Article R215-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/09/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R3112-4 (M)

Entrée en vigueur le 7 septembre 1996

Est créé par : Décret n°96-775 du 5 septembre 1996 - art. 1 () JORF 7 septembre 1996

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation vaccinale :
1° Les personnes ayant une intradermoréaction positive à la tuberculine, selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de la santé, ou, pour les enfants jusqu'à trois ans, ceux qui ont un test percutané positif ;
2° Les personnes dont l'intradermoréaction à la tuberculine est négative, si elles peuvent faire état de deux vaccinations par le BCG, même anciennes, réalisées par injection intradermique ; toutefois, pour celles de ces personnes qui travaillent dans un des établissements, services ou structures énumérés au 4° de l'article R. 215-2 et que le médecin du travail ou de prévention considère comme particulièrement exposées, l'obligation vaccinale n'est satisfaite qu'après que ce médecin aura estimé qu'une nouvelle injection vaccinale n'est pas nécessaire.
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Entrée en vigueur le 7 septembre 1996
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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Décision1


1Conseil d'Etat, du 6 octobre 2000, 206677, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à l'abrogation du deuxième alinéa de l'article R. 215-3 du code de la santé publique et de la dernière phrase de l'article R. 215-4 du même code ;

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