Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre 8 : Lutte contre le tabagisme / Chapitre 1 : Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif
Article R355-28-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 17 (V) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est créé par : Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 1 (T) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Elle s'applique également dans les moyens de transport collectif et, en ce qui concerne les écoles, collèges et lycées publics et privés, dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves pendant la durée de cette fréquentation.
Commentaires • 12
Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 introduit par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 dans le décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, reprises à l'article R.355-28-1 puis à l'article R.3511-1 du code de la santé publique.
Lire la suite…[…] d'assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 introduit par le décret du 16 juin 2000 dans le décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique […] territoriale ; qu'à ce titre, il leur incombe notamment de veiller au respect des dispositions de l'article 1er du décret du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, reprises à l'article R. 355-28-1 puis à l'article R. 3511-1 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Aux termes de l'article R 355-28-1 du code de la santé publique reprenant les termes du décret n° 92-478 du 29 mai 1992, l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'applique dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public. Selon l'article R 355-28-6 du même code, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer dans de tels lieux.
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[…] 60-01-03-04 […] d'assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 introduit par le décret du 16 juin 2000 dans le décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale ; qu'à ce titre, il leur incombe notamment de veiller au respect des dispositions de l'article 1 er du décret du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, reprises à l'article R. 355-28-1 puis à l'article R. 3511-1 du code de la santé publique ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 2005, 03-46.869, Inédit
[…] Attendu que M me X… fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 septembre 2003) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement professionnel et tabagisme passif pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail, 1353 et 1384 du Code civil et R. 355-28-1 du Code de la santé publique et 1382 du Code civil ;
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oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030133981&fastReqId=1334550182&fastPos=1">Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19/01/2015, 377497 […] « Le droit, prévu par les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, d'un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie à conserver l'intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions est soumis à la condition
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