Article R355-28-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/01/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1993 sont les articles : Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 12 (T), Décret 92-478 1992-05-29 art. 12

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R3511-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 12 (T) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est créé par : Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 17 (V) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

A bord des navires de commerce et à bord des bateaux de transports fluviaux, y compris les bateaux stationnaires recevant du public, exploités conformément à la réglementation française, une organisation des espaces, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des places à la disposition des fumeurs, dans la limite de 30 p. 100 de la surface des salles à usage de bar, de loisirs et de repos et de celle des cabines collectives.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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