Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre 9 : De l'injonction de soins concernant les auteurs d'infractions sexuelles / Chapitre 1 : Des médecins coordonnateurs / Section 1 : Liste des médecins coordonnateurs
Article R355-37 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/05/2000
Entrée en vigueur le 19 mai 2000
Est créé par : Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Le praticien qui souhaite exercer les fonctions de médecin coordonnateur adresse une demande au procureur de la République. Cette demande est assortie des renseignements et documents suivants :
1° Nature des activités professionnelles, lieux et dates d'exercice ;
2° Copies des titres et diplômes ;
3° Attestation justifiant d'au moins trois ans d'inscription au tableau de l'ordre des médecins, et de l'absence de sanctions disciplinaires mentionnées à l'article R. 355-35 ainsi que de suspension au titre de l'article L. 460 ;
4° Le cas échéant, attestation de formation.
1° Nature des activités professionnelles, lieux et dates d'exercice ;
2° Copies des titres et diplômes ;
3° Attestation justifiant d'au moins trois ans d'inscription au tableau de l'ordre des médecins, et de l'absence de sanctions disciplinaires mentionnées à l'article R. 355-35 ainsi que de suspension au titre de l'article L. 460 ;
4° Le cas échéant, attestation de formation.
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