Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre 9 : De l'injonction de soins concernant les auteurs d'infractions sexuelles / Chapitre 1 : Des médecins coordonnateurs / Section 2 : Désignation des médecins coordonnateurs
Article R355-40 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/05/2000
Entrée en vigueur le 19 mai 2000
Est créé par : Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Le médecin coordonnateur est désigné par une ordonnance du juge de l'application des peines. Cette désignation peut intervenir avant la libération d'un condamné détenu.
Ne peut être désigné comme médecin coordonnateur par le juge de l'application des peines un médecin qui :
1° Présente avec la personne condamnée un lien familial, d'alliance, d'intérêt professionnel ;
2° Est le médecin traitant de la personne condamnée ;
3° A été désigné pour procéder, au cours de la procédure judiciaire, à l'expertise de la personne condamnée.
Le médecin coordonnateur ne peut lui-même :
1° Devenir médecin traitant de la personne condamnée ;
2° Etre désigné pour procéder, au cours du suivi socio-judiciaire, à l'expertise de la personne condamnée.
Ce même médecin coordonnateur ne peut suivre un nombre de personnes condamnées supérieur à celui fixé par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Ne peut être désigné comme médecin coordonnateur par le juge de l'application des peines un médecin qui :
1° Présente avec la personne condamnée un lien familial, d'alliance, d'intérêt professionnel ;
2° Est le médecin traitant de la personne condamnée ;
3° A été désigné pour procéder, au cours de la procédure judiciaire, à l'expertise de la personne condamnée.
Le médecin coordonnateur ne peut lui-même :
1° Devenir médecin traitant de la personne condamnée ;
2° Etre désigné pour procéder, au cours du suivi socio-judiciaire, à l'expertise de la personne condamnée.
Ce même médecin coordonnateur ne peut suivre un nombre de personnes condamnées supérieur à celui fixé par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.