Article R355-41 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/05/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R3711-9 (V)

Entrée en vigueur le 19 mai 2000

Est créé par : Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Lorsque la liste des médecins coordonnateurs prévue par l'article L. 355-33 n'a pu être établie, ou qu'aucun des médecins figurant sur cette liste ne peut être désigné, le juge de l'application des peines désigne comme médecin coordonnateur, à titre provisoire, et pour une durée qui ne peut excéder un an, un médecin remplissant les conditions définies aux articles R. 355-35 et R. 355-40 après avoir préalablement recueilli son accord.
Dans les cas mentionnés aux articles R. 355-38, R. 355-39 et R. 355-40, ainsi qu'en cas de force majeure, le juge de l'application des peines désigne, en remplacement du médecin initialement saisi, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, un autre médecin coordonnateur.
Entrée en vigueur le 19 mai 2000
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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