Article R355-46 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/05/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R3711-14 (V)

Entrée en vigueur le 19 mai 2000

Est créé par : Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Le médecin coordonnateur informe le médecin traitant pressenti du cadre juridique dans lequel s'inscrit l'injonction de soins et s'assure de son accord pour prendre en charge la personne condamnée.
Après que le médecin traitant pressenti a reçu celle-ci, il confirme son accord par écrit, dans un délai de quinze jours, au médecin coordonnateur. A défaut de confirmation dans ce délai, ou en cas de réponse négative, le médecin coordonnateur invite la personne condamnée à choisir un autre médecin traitant.
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Entrée en vigueur le 19 mai 2000
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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