Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre 9 : De l'injonction de soins concernant les auteurs d'infractions sexuelles / Chapitre 3 : Du déroulement de l'injonction de soins
Article R355-51 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/05/2000
Entrée en vigueur le 19 mai 2000
Est créé par : Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, le médecin traitant peut décider d'interrompre le suivi d'une personne condamnée. Il en informe alors immédiatement le médecin coordonnateur par lettre recommandée. Il en avertit la personne condamnée.
Les dispositions des articles R. 355-44 à R. 355-48 sont alors applicables.
Les dispositions des articles R. 355-44 à R. 355-48 sont alors applicables.
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