Article R355-52 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version19/05/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R3711-21 (V)

Entrée en vigueur le 19 mai 2000

Est créé par : Décret n°2000-412 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, le médecin coordonnateur convoque périodiquement, et au moins une fois par an, la personne condamnée, pour réaliser un bilan de sa situation, afin d'être en mesure de transmettre au juge de l'application des peines les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins.
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Entrée en vigueur le 19 mai 2000
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

Commentaire1


M. Jean-Jacques Hyest, du group UC, de la circonsciption: Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 18 mai 2000

Tel est le cas du décret nº 2000-412 du 18 mai 2000, pris pour l'application du titre IX du livre III du code de la santé publique et relatif à l'injonction de soins concernant les auteurs d'infractions sexuelles, […] En premier lieu, ce décret prévoit les conditions d'établissement de la liste des médecins coordonnateurs prévue par l'article L. 355-33 du code de la santé publique, […] les articles R. 355-44 à R. 355-48 du code de la santé publique réglementent le choix du médecin traitant. Ainsi, […] au cours duquel il lui fait part des modalités d'exécution de cette injonction de soins, et l'invite à choisir un médecin traitant. […] Aux termes de l'article R. 355-52 du code de la santé publique, […]

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