Article R477-1-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version20/04/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4311-34 (V)

Entrée en vigueur le 20 avril 2000

Est créé par : Décret n°2000-341 du 13 avril 2000 - art. 1 () JORF 20 avril 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

L'autorisation d'exercer la profession d'infirmier prévue à l'article L. 477-1 est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale dont il désigne les membres sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
La commission, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, comprend :
- deux médecins ;
- deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement à caractère sanitaire ou médico-social, et l'autre dans un institut de formation en soins infirmiers ;
- un infirmier exerçant dans le secteur libéral.
Lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, la commission est complétée par deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat correspondant, dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme.
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Entrée en vigueur le 20 avril 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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