Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 4 : Professions médicales et auxiliaires médicaux / Titre 1 : Profession d'infirmier / Chapitre 1 : Autorisation d'exercer la profession d'infirmier
Article R477-1-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/04/2000
Entrée en vigueur le 20 avril 2000
Est créé par : Décret n°2000-341 du 13 avril 2000 - art. 1 () JORF 20 avril 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 477-1 en formulent la demande auprès d'un préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande est accompagnée d'un dossier permettant de connaître la nationalité du demandeur, la formation qu'il a suivie, le diplôme qu'il a obtenu et, le cas échéant, son expérience professionnelle. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des pièces et des informations à produire pour l'instruction de la demande.
Le préfet de région peut réclamer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces et les informations manquantes nécessaires à l'examen de la demande. Dans ce cas, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à ce que le dossier soit complet.
La demande est accompagnée d'un dossier permettant de connaître la nationalité du demandeur, la formation qu'il a suivie, le diplôme qu'il a obtenu et, le cas échéant, son expérience professionnelle. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des pièces et des informations à produire pour l'instruction de la demande.
Le préfet de région peut réclamer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces et les informations manquantes nécessaires à l'examen de la demande. Dans ce cas, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à ce que le dossier soit complet.
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