Article R477-1-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version20/04/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R4311-36 (M), Code de la santé publique - art. R4311-37 (M)

Entrée en vigueur le 20 avril 2000

Est créé par : Décret n°2000-341 du 13 avril 2000 - art. 1 () JORF 20 avril 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Le préfet de région statue sur la demande d'autorisation, après avis de la commission régionale, par une décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 477-1-2. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
L'autorisation précise, le cas échéant, qu'elle est accordée pour l'exercice de la spécialité d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou d'infirmière puéricultrice.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 477-1, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée au choix du demandeur, soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue d'un stage d'adaptation.
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Entrée en vigueur le 20 avril 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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