Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 1 : Conditions générales d'exercice de la profession de pharmacien / Section 1 : Pharmacopée et formulaire / Paragraphe 1 : Pharmacopée
Article R5002-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Version05/12/1985
Entrée en vigueur le 5 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1276 1985-12-03 art. 2 JORF 5 décembre 1985
La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres prévus au 2° de l'article R. 5002 ne peut excéder six ans.
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un nouveau membre appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un nouveau membre appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
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