Article R5002 du Code de la santé publique

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Version05/12/1985
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Version05/03/1999

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret 63-844 1963-08-06 art. 1 JORF 17 août 1963

Modifié par : Décret 73-295 1973-03-09 art. 1 JORF 17 mars 1973

La commission nationale de la Pharmacopée est chargée de préparer, sous l'autorité du ministre chargé de la santé publique, la rédaction de la Pharmacopée.
Cette commission se compose de trente-sept membres :
Un professeur en exercice d'une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie désigné par le ministre chargé de la santé publique, président ;
Deux professeurs en exercice appartenant l'un à une unité d'enseignement et de recherche de médecine, l'autre à une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie, désignés par le ministre chargé de la santé publique, vice-présidents ;
Le chef du service central de la pharmacie et des médicaments, secrétaire général ;
Un professeur en exercice d'une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie, désigné par le ministre chargé de la santé publique, secrétaire technique ;
Le pharmacien inspecteur de la santé, chargé des questions de Pharmacopée, formulaire et recherche appliquée au service central de la pharmacie et des médicaments, secrétaire technique adjoint ;
Le président du conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Trente membres nommés par le ministre chargé de la santé publique, dont quinze pharmaciens ou personnalités qualifiées, et, sur présentation du ministre de l'éducation nationale, quinze professeurs ou maîtres de conférences agrégés de l'enseignement supérieur en exercice lors de leur désignation.
La commission ne peut valablement délibérer que si douze au moins de ses membres sont présents.
La commission est renouvelable, tous les trois ans, et tous les mandats prennent fin à la date du renouvellement.
Elle élabore un règlement intérieur prévoyant, notamment, la constitution de sous-commissions, de groupes de travail et d'un conseil restreint.
Le ministre chargé de la santé publique peut nommer, pour une durée maximale de trois ans, des membres correspondants, qui peuvent être appelés à participer aux travaux et aux séances des sous-commissions et groupes de travail.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 5 décembre 1985
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