Article R5005 du Code de la santé publique

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Version28/11/1956
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Version05/12/1985

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5112-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret 63-844 1963-08-06 art. 1 JORF 17 août 1963

Modifié par : Décret 73-295 1973-03-09 art. 1 JORF 17 mars 1973

Tout pharmacien propriétaire ou gérant d'une officine définie à l'article L. 568 ou d'une pharmacie mentionnée aux articles L. 577 et L. 577 bis du code de la santé publique, tout médecin bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article L. 594, tout établissement mentionné à l'article L. 596, ainsi que toute personne physique ou morale autorisée à préparer des produits mentionnés à l'article L. 513 du même code, est tenu de posséder au moins un exemplaire de la Pharmacopée et de ses suppléments dès la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5003.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 5 décembre 1985
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