Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 1 : Conditions générales d'exercice de la profession de pharmacien / Section 1 : Pharmacopée et formulaire / Paragraphe 1 : Pharmacopée
Article R5005 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/1956
>
Version05/12/1985
Entrée en vigueur le 5 décembre 1985
Modifié par : Décret 85-1297 1985-12-03 art. 3 JORF 5 décembre 1985
Tout pharmacien propriétaire ou gérant d'une officine définie à l'article L. 568 ou d'une pharmacie mentionnée aux articles L. 577 et L. 577 bis, tout médecin bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article L. 594, tout établissement mentionné à l'article L. 596 et, le cas échéant, chacune de ses succursales, ainsi que toute personne physique autorisée à préparer des produits mentionnés à l'article L. 513, est tenu de posséder au moins un exemplaire de la Pharmacopée et de ses suppléments dès la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5003.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.