Article R5005 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/11/1956
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Version05/12/1985

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5112-3, Code de la santé publique - art. R5112-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1985

Modifié par : Décret 85-1297 1985-12-03 art. 3 JORF 5 décembre 1985

Tout pharmacien propriétaire ou gérant d'une officine définie à l'article L. 568 ou d'une pharmacie mentionnée aux articles L. 577 et L. 577 bis, tout médecin bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article L. 594, tout établissement mentionné à l'article L. 596 et, le cas échéant, chacune de ses succursales, ainsi que toute personne physique autorisée à préparer des produits mentionnés à l'article L. 513, est tenu de posséder au moins un exemplaire de la Pharmacopée et de ses suppléments dès la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5003.
Entrée en vigueur le 5 décembre 1985
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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