Article R5007-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4211-8 (V)

Entrée en vigueur le 28 février 2004

Est créé par : Décret n°2004-188 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 28 février 2004

L'autorisation peut être modifiée d'office, suspendue ou retirée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsqu'il apparaît :
a) Qu'une ou plusieurs préparations mères mentionnées dans l'autorisation sont nocives dans les conditions normales d'emploi ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine ;
b) Que les conditions de fabrication des préparations mères, ou que les conditions de préparation, de transport et de délivrance des allergènes, soit ne sont pas conformes aux conditions déclarées dans la demande ayant donné lieu à l'autorisation, soit ne respectent pas les prescriptions de l'article R. 5007-5.
Sauf en cas d'urgence, ces décisions de modification, de suspension ou de retrait ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
Entrée en vigueur le 28 février 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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