Article R5007-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4211-9 (V)

Entrée en vigueur le 28 février 2004

Est créé par : Décret n°2004-188 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 28 février 2004

L'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 est renouvelable sur demande du titulaire présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration.
Cette demande de renouvellement comporte :
a) Une analyse synthétique des données de pharmacovigilance élaborées à partir des rapports prévus à l'article R. 5144-20-3 établis durant la période des cinq ans écoulés ;
b) Un dossier actualisé et l'attestation du demandeur qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments fournis à l'appui de la demande depuis la dernière modification autorisée.
Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de l'autorisation, l'autorisation n'est pas renouvelée.
Entrée en vigueur le 28 février 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).