Article R5013 bis du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4221-12 (T)

Entrée en vigueur le 28 mars 1959

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional de l'Ordre national des pharmaciens, pour les pharmaciens d'officine exerçant dans la métropole et en Algérie, et le conseil central compétent en ce qui concerne les autres pharmaciens peut prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer. Toutefois, lorsque cette infirmité ou l'état pathologique n'est pas de nature à interdire à l'intéressé toute activité de pharmacien, les autorités ci-dessus désignées peuvent se borner à lui imposer l'obligation de se faire assister.
Ces décisions sont prononcées pour une durée limitée ; elles peuvent, s'il y a lieu, être renouvelées. Elles ne peuvent être prises que sur un rapport motivé, établi après examen par un expert choisi en accord entre l'intéressé ou sa famille et le conseil compétent. En cas de désaccord ou de carence de l'intéressé et de sa famille, l'expert est désigné, à la demande du conseil, par le président du tribunal de grande instance du domicile de l'intéressé.
Le conseil régional ou le conseil central est saisi soit par le conseil national, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise ci-dessus prévue doit être effectuée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'instance compétente. L'appel de la décision de ladite instance est porté dans tous les cas devant le conseil national. Il peut être introduit soit par le pharmacien intéressé, soit par les autorités susindiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Il n'a pas d'effet suspensif.
Si le conseil régional ou le conseil central n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le conseil national de l'Ordre.
Ces instances peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du conseil régional ou du conseil central dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou le conseil central et, en appel, le conseil national.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1959
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire1


Rapport du rapporteur

AFFAIRE Mme A Document n° 553-R Le Rapporteur Le 23 février 2004 était enregistrée au secrétariat du conseil de l'Ordre des pharmaciens de Provence - Alpes - Côte d'Azur et Corse une plainte formée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de cette région à l'encontre de Mme A , […] elle demeure cependant à proximité et reste toujours disponible pour son personnel : « Il ne faut donc pas considérer le terme « d'absence » au sens où l'entend le code de la santé publique. […] ce qui n'a jamais été le cas en l'espèce. […] Les troubles de santé dont souffre Mme A ne sont pas par ailleurs de nature à avoir justifié la mise en œuvre des dispositions de l'ancien article R 5013 bis du code de la santé publique. […]

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 10 mai 1989, 101116, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) annule le jugement du 18 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1988 par laquelle le préfet de l'Hérault a saisi le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région Languedoc-Roussillon en vue de la mise en euvre à l'encontre de la requérante de la procédure prévue à l'article R.5013 bis du code de la santé publique, et a prononcé le non lieu à statuer sur la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision,

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2CEDH, Cour (troisième section), DESSALLES c. la FRANCE, 10 janvier 2002, 50764/99

[…] Par une lettre du 16 décembre 1993, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Vaucluse demanda au président du conseil central de l'Ordre national des pharmaciens d'engager à l'encontre du requérant une procédure fondée sur l'article R 5013 bis du code de la santé publique. L'aboutissement d'une telle procédure présupposait notamment qu'il fût démontré que le requérant souffrait d'une infirmité ou d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession, que le conseil central statuât sur la base d'un rapport d'expertise qui devait intervenir dans un délai d'un mois à compter de la saisine des instances compétentes, et que la décision fût prise pour une durée limitée.

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3Conseil d'Etat, du 24 juin 1991, 105632, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) rejeté sa demande tendant à ce que ce conseil annule la délibération du 8 janvier 1988 par laquelle le conseil régional de l'ordre a décidé de demander au préfet de l'Hérault de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article R.5013 bis du code de la santé publique, ensemble la lettre du président du conseil régional audit préfet en date du 19 janvier 1988 ;

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  • Charges et offices·
  • Conseils regionaux·
  • Professions
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