Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 2 : De l'Ordre national des pharmaciens / Section 2 : Déontologie pharmaceutique
Article R*5015-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre, sans préjudice des poursuites pénales qu'elles seraient susceptibles d'entraîner.
Les pharmaciens membres d'une société pharmaceutique ne sauraient considérer leur appartenance à la société comme les dispensant, à titre personnel, de leurs obligations.
Les pharmaciens fonctionnaires qui exercent une activité pharmaceutique motivant leur inscription à l'un des tableaux de l'ordre restent soumis pour cette activité à la juridiction de l'ordre. Ils ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l'accord des autorités administratives dont ils relèvent.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] Elles ont été introduites aux articles R. 5015-1 à 5015-77 du code de la santé publique. […]
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[…] Les dispositions du code de déontologie des pharmaciens sont issues du décret n° 95-284 du 14 mars 1995, codifiées aux articles R. 5015-1 à R. 5015-77 du code de la santé publique. […]
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 246 - Matérialité des faits établie au pénal, 19 novembre 2007, n° 579-D
[…] Vu le nouveau mémoire en réplique produit par le plaignant et enregistré comme ci-dessus le 29 janvier 2007 ; tout en admettant le bien fondé de l'argumentation de M. A concernant le jugement pénal intervenu dans cette affaire ; le directeur régional des affaires sanitaires et sociales rappelle que l'article R.5015-1 du code de la santé publique stipule que les infractions au code de déontologie relèvent de la juridiction disciplinaire de l'Ordre, sans préjudice des poursuites pénales qu'elle serait susceptible d'entraîner ; ainsi, selon-lui, un même fait peut constituer à la fois une faute pénale et un manquement disciplinaire, et pourra donner lieu à deux actions distinctes ; le fait d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article
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A aurait contrevenu aux dispositions : - de l'article L.5125-24 du code de la santé publique en commercialisant des marchandise autres que celles figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la santé (en l'occurrence des boîtes de tomates pelées, des pâtes alimentaires, des pots de moutardes...) de l'article R.5146-52 du code de la santé publique en n'inscrivant pas la délivrance d'un médicament vétérinaire (en l'occurrence du TAKTIC®) sur l'ordonnancier et en ayant modifié les paramètres de son logiciel informatique (retrait de la mention liste II) à cette fin - des articles R,5015- […] 12, […]
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