Article R5015-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version03/09/1992
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Version07/08/1993
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Version16/03/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4235-1 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 1995

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des pharmaciens prévu à l'article L. 538-1. Elles s'imposent à tous les pharmaciens et sociétés d'exercice libéral inscrits à l'un des tableaux de l'ordre.
Elles s'imposent également aux étudiants en pharmacie autorisés à faire des remplacements dans les conditions fixées par les dispositions prises en application des articles L. 580 et L. 761-10.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre, sans préjudice des poursuites pénales qu'elles seraient susceptibles d'entraîner.
Quelles que soient les personnes morales au sein desquelles ils exercent, les pharmaciens ne sauraient considérer cette circonstance comme les dispensant à titre personnel de leurs obligations.
Les pharmaciens qui exercent une mission de service public, notamment dans un établissement public de santé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale public, et qui sont inscrits à ce titre à l'un des tableaux de l'ordre, ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l'accord des autorités administratives dont ils relèvent.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004
1 texte cite l'article

Commentaire1


Rapport du rapporteur

A aurait contrevenu aux dispositions : - de l'article L.5125-24 du code de la santé publique en commercialisant des marchandise autres que celles figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la santé (en l'occurrence des boîtes de tomates pelées, des pâtes alimentaires, des pots de moutardes...) de l'article R.5146-52 du code de la santé publique en n'inscrivant pas la délivrance d'un médicament vétérinaire (en l'occurrence du TAKTIC®) sur l'ordonnancier et en ayant modifié les paramètres de son logiciel informatique (retrait de la mention liste II) à cette fin - des articles R,5015- […] 12, […]

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Décisions15


1ADLC, Décision du 18 mars 1997 relative à des pratiques relevées dans le secteur du portage de médicaments à domicile, 97-D-18

[…] Les dispositions du code de déontologie des pharmaciens sont issues du décret n° 95-284 du 14 mars 1995, codifiées aux articles R. 5015-1 à R. 5015-77 du code de la santé publique. […]

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2ADLC, Décision du 10 mai 1995 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution pharmaceutique dans la vallée de l'Arve, 95-D-35

[…] Elles ont été introduites aux articles R. 5015-1 à 5015-77 du code de la santé publique. […]

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 246 - Matérialité des faits établie au pénal, 19 novembre 2007, n° 579-D

[…] Vu le nouveau mémoire en réplique produit par le plaignant et enregistré comme ci-dessus le 29 janvier 2007 ; tout en admettant le bien fondé de l'argumentation de M. A concernant le jugement pénal intervenu dans cette affaire ; le directeur régional des affaires sanitaires et sociales rappelle que l'article R.5015-1 du code de la santé publique stipule que les infractions au code de déontologie relèvent de la juridiction disciplinaire de l'Ordre, sans préjudice des poursuites pénales qu'elle serait susceptible d'entraîner ; ainsi, selon-lui, un même fait peut constituer à la fois une faute pénale et un manquement disciplinaire, et pourra donner lieu à deux actions distinctes ; le fait d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article

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