Article R5015-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version16/03/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4235-4 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

Un pharmacien ne peut exercer une autre activité que si ce cumul n'est pas exclu par la réglementation en vigueur et s'il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l'obligation d'exercice personnel.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions5


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 118 - Moyen soulevé d'office, 23 juin 2008, n° 288-D

[…] Vu les articles L.4234-1 et s. du code de la Santé Publique ; Vu les articles R.4234-1 et s. du code de la Santé Publique ; Vu les articles R.5015-67 (devenu R.4235-67), R.5015-21 (R.4235-21), R.5015-22 (R.4235-22) et R.5015-4 (R.4235-4) du code de la Santé Publique ; Vu l'arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine (NOR: SANS0220607A) Vu le code de justice administrative ;

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  • Traduction en chambre de discipline·
  • Moyen soulevé d'office·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Champagne-ardenne·
  • Plainte·
  • Région·
  • Cosmétique·
  • Cumul d’activités·
  • Produit cosmétique

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 1991, 89-45.831, Inédit
Rejet

[…] ne l'effaçait en rien dans son principe et sa gravité ; que la cour d'appel a violé, sur ce point encore, l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors qu'en refusant de servir des clients et en contraignant une employée qui avait terminé son travail à le faire à sa place, M lle Y… a manqué à son obligation de dévouement envers des malades ainsi qu'à celle d'équité et de bienveillance envers une collaboratrice ; que la cour d'appel a violé de la sorte l'article R. 5015-4 du Code de la santé publique ; qu'elle ne s'est pas expliquée sur les conclusions fondées sur l'article R. 5015-53 du même code et n'a pas répondu aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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  • Faute grave·
  • Pharmacien·
  • Médicaments·
  • Code du travail·
  • Erreur·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Santé publique·
  • Cour d'appel·
  • Appel

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 118 - Moyen soulevé d'office, 23 juin 2008, n° 288-D

[…] Vu les articles L.4234-1 et s. du code de la Santé Publique ; Vu les articles R.4234-1 et s. du code de la Santé Publique ; Vu les articles R.5015-67 (devenu R.4235-67), R.5015-21 (R.4235-21), R.5015-22 (R.4235-22) et R.5015-4 (R.4235-4) du code de la Santé Publique ; Vu l'arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine (NOR: SANS0220607A) Vu le code de justice administrative ;

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  • Traduction en chambre de discipline·
  • Moyen soulevé d'office·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Champagne-ardenne·
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  • Région·
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  • Cumul d’activités·
  • Produit cosmétique
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