Article R*5015-7 du Code de la santé publique

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Version28/11/1956
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Version16/03/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de déontologie des pharmaciens 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4235-7 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Afin de ne pas compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale, les pharmaciens observent dans l'exercice de leur activité professionnelle les règles imposées par les statuts des collectivités publiques ou privées à condition qu'elles ne soient pas contraires aux lois et règlements qui régissent l'exercice de la pharmacie.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 16 mars 1995

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 10 octobre 2005, 241307, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] X une partie des réserves de médicaments de l'officine puisse être regardée comme ayant entraîné une création ou un transfert d'officine, soumis, en application des dispositions de l'article L. 570 du code de la santé publique, alors applicable, à une autorisation préalable, ni qu'à la date des faits, l'ouverture du local mentionné ci-dessus devait faire l'objet d'une déclaration au conseil de l'Ordre des pharmaciens en application de l'article R. 5015-7 du code de la santé publique ; qu'en jugeant que l'absence d'autorisation ou de déclaration était constitutive d'une faute, le conseil national de l'Ordre a commis une erreur de qualification juridique des faits ;

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