Article R5015-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version16/03/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4235-7 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

Tout pharmacien doit, quelle que soit sa fonction et dans la limite de ses connaissances et de ses moyens, porter secours à toute personne en danger immédiat, hors le cas de force majeure.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 10 octobre 2005, 241307, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] X une partie des réserves de médicaments de l'officine puisse être regardée comme ayant entraîné une création ou un transfert d'officine, soumis, en application des dispositions de l'article L. 570 du code de la santé publique, alors applicable, à une autorisation préalable, ni qu'à la date des faits, l'ouverture du local mentionné ci-dessus devait faire l'objet d'une déclaration au conseil de l'Ordre des pharmaciens en application de l'article R. 5015-7 du code de la santé publique ; qu'en jugeant que l'absence d'autorisation ou de déclaration était constitutive d'une faute, le conseil national de l'Ordre a commis une erreur de qualification juridique des faits ;

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  • Ordre des pharmaciens·
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  • Structure sociale·
  • Avis du conseil
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