Article R*5015-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version16/03/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de déontologie des pharmaciens 11

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4235-11 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

L'exercice personnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien à préparer et à délivrer lui-même les médicaments ou à surveiller attentivement l'exécution de tous les actes pharmaceutiques qu'il n'accomplit pas lui-même.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 16 mars 1995

Commentaires17


M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 10 juillet 1995

Dominique Paille attire l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur l'application des articles L. 582, L. 584 et L. 593-1 du code de la sante publique. […] lorsque de telles fautes sont constatees lors d'une inspection effectuee dans une officine, le conseil regional de l'ordre des pharmaciens reuni en chambre de discipline peut prononcer des sanctions disciplinaires notamment en vertu de l'article R. 5015-11 du code de la sante publique, qui dispose que l'exercice personnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien a surveiller attentivement l'execution des actes pharmaceutiques qu'il n'effectue pas lui-meme, […]

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M. Vuibert Michel · Questions parlementaires · 10 avril 1995

Les articles L. 582, L. 584 et L. 593-1 du code de la sante publique stipulent qu'en dehors du pharmacien, seuls les preparateurs en pharmacie sont habilites a delivrer des medicaments. […] lorsque de telles fautes sont constatees lors d'une inspection effectuees dans une officine, le conseil regional de l'ordre des pharmaciens reuni en chambre de discipline peut prononcer des sanctions disciplinaires notamment en vertu de l'article R. 5015-11 du code de la sante publique qui dispose que l'exercice personnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien a surveiller attentivement l'execution des actes pharmaceutiques qu'il n'effectue pas lui-meme, […]

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M. Gerin André · Questions parlementaires · 20 mars 1995

[…] a la medecine veterinaire que dans leur preparation. […] L'article L. 587 du meme code interdit par ailleurs strictement aux pharmaciens d'employer a ces taches des personnes non qualifiees. […] le conseil regional de l'ordre des pharmaciens reuni en chambre de discipline peut prononcer des sanctions disciplinaires notamment en vertu de l'article R . 5015 - 11 du code de la sante publique […]

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 mai 2000, 98-12.612, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors, selon le pourvoi, qu'il résultait de la combinaison des articles L. 589 et L. 590, dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 janvier 1994 et de l'article R. 5015-26 du Code de la santé publique que le pharmacien devait non seulement s'abstenir de recourir aux courtiers pour la livraison à domicile de médicaments mais encore s'abstenir de pratiquer « toute vente au public » par « l'intermédiaire de maisons de commissions, […] à l'époque, à un impératif de santé publique concrétisé dans les articles L. 568, L. 579 et R. 5015-11 du Code de la santé publique, de sorte que viole ces textes ainsi que l'article 10 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, […]

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  • Réglementation antérieure à la loi du 18 janvier 1994·
  • Opposition au portage de médicaments·
  • Pratique anticoncurrentielle·
  • Délivrance à domicile·
  • Dispositions diverses·
  • Domaine d'application·
  • Ordre professionnel·
  • Fait justificatif·
  • Ordre national·
  • Concertation

2Conseil d'Etat, 4 SS, du 10 juin 1994, 121700, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en estimant que M. X… n'a pas pris toutes les mesures utiles pour faire en sorte que le personnel de l'officine pharmaceutique placé sous sa surveillance respectât les règles établies dans l'intérêt de la santé publique, la section des assurances sociales a fait une exacte application des dispositions de l'article R 5015-11 du code de la santé publique et a suffisamment motivé sa décision ;

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  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Pharmaciens·
  • Professions·
  • Sanctions·
  • Amnistie·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Assurances sociales·
  • Santé publique·
  • Sécurité sociale

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 237 - Recevabilité de l'appel incident, 3 juillet 2007, n° 555-D

[…] Vu le procès verbal de l'audition de M. A par le rapporteur au siège du Conseil national, le 26 septembre 2006 ; l'intéressé a maintenu toute son argumentation en insistant sur le courrier qu'il avait adressé le 14 septembre 2004 au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France pour apporter de nouvelles explications, courrier qui avait pu peser dans la première décision du conseil régional de ne pas le traduire en chambre de discipline ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R 5015-2, R 5015-11, R 5016-16, R 5198, R 5205, R 5217, R 5213 dans leur numérotation applicable à l'époque des faits, ainsi que le décret n° 82-818 du 22 septembre 1982 ; Après avoir entendu le rapport de M me R ;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Chevauchement d'ordonnances non justifié·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Recevabilité de l'appel incident·
  • Manquement aux bonnes pratiques·
  • Tenue de l'officine·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Sanction
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