Article R5015-12 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version16/03/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4235-12 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 1995

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l'activité considérée.
Les officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s'y exercent et convenablement équipés et tenus.
Dans le cas d'un désaccord portant sur l'application des dispositions de l'alinéa qui précède et opposant un pharmacien à un organe de gestion ou de surveillance, le pharmacien en avertit sans délai le président du conseil central compétent de l'ordre.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Commentaires11


M. Gantier Gilbert · Questions parlementaires · 29 novembre 1999

Gilbert Gantier souhaiterait connaître l'interprétation que fait Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité de l'article L. 511-1 du code de la santé publique qui dispose qu'une préparation magistrale est un médicament préparé extemporanément en pharmacie selon une prescription destinée à un malade déterminé. Il lui demande dans quelle mesure répondent à cette définition les préparations faites à l'avance par lots, en respectant les règles de bonnes pratiques visées à l'article R. 5015-12 du même code. […] Les préparations magistrales sont, comme le définit l'article 511-1, alinéa 1/, du code de la santé publique, […]

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M. Borel André · Questions parlementaires · 8 septembre 1997

[…] que dans leur préparation. L'article L. 587 du même code interdit par ailleurs strictement aux pharmaciens d'employer à ces tâches des personnes non qualifiées. […] notamment en vertu de l'article R . 5015 -13 du code de la santé publique qui dispose que l'exercice personnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien à surveiller attentivement l'exécution des actes pharmaceutiques qu'il n'effectue pas lui-même, et de l'article R . 5015 - 12 […]

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M. Blanc Jacques · Questions parlementaires · 28 juillet 1997

Jacques Blanc attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les préoccupations manifestées par certains syndicats quant au respect des articles L. 582, L. 584 et L. 593-1 du code de la santé publique. […] le conseil régional de l'ordre des pharmaciens réuni en chambre de discipline peut prononcer des sanctions disciplinaires, notamment en vertu de l'article R. 5015-13 du code de la santé publique, […] et de l'article R. 5015-12 qui stipule que tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention selon les règles de bonnes

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Décisions36


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 180 - Organisation des auditions par le rapporteur, 30 juin 2008, n° 426-D

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 5125-20, R. 5015-12, R. 501513, R. 5015-50, R. 5015-55, R. 5089-9, R. 5144-28, R. 5198, dans leur numérotation applicable à l'époque des faits

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  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Organisation des auditions par le rapporteur·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Pharmacien inspecteur assermenté·
  • Remplacement du pharmacien·
  • Objectivité du rapport·
  • Exercice personnel·
  • Ordre des pharmaciens

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 189 - Recevabilité de l'appel a minima, 22 octobre 2007, n° 445-D

[…] Code de la Santé Publique et notamment à ses articles R. 5015-55 (devenu R. 423555), R. 5015-12 (devenu R. 4235-12), R. 5213 (devenu R. 5132-33), R. 5124 (devenu R. 5132-35), R. 5217 (devenu R. 5132-36), R. 5144-28 (devenu R. 5121186), R. 5144-34 (devenu R. 5121-195), R. 5092 (devenu R. 5125-45) ; que ces faits présentent un caractère fautif ;

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  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Recevabilité de l'appel a minima·
  • Circonstances atténuantes·
  • Stockage des produits·
  • Médicament sans amm·
  • Tenue de l'officine·
  • Médicaments·
  • Île-de-france·
  • Ordre des pharmaciens

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 237 - Recevabilité de l'appel incident, 23 janvier 2006, n° 554-D

[…] Mais attendu qu'aucune des balances n'avait été contrôlée ; qu'elles étaient impropres à l'usage pharmaceutique ; que dès lors, l'intéressé a manqué à son obligation de soin et d'attention prévue à l'article R. 5015-12 du Code de la santé publique, ce qu'il ne conteste pas devant la

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Chevauchement d'ordonnances non justifié·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Recevabilité de l'appel incident·
  • Manquement aux bonnes pratiques·
  • Tenue de l'officine·
  • Île-de-france·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique
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