Article R*5015-17 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version16/03/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de déontologie des pharmaciens 17

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4235-17 (V), Code de la santé publique - art. R4234-2 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

S'il est dans l'incapacité d'exercer personnellement et s'il ne se fait pas remplacer conformément aux dispositions réglementaires, aucun pharmacien ne doit maintenir ouvert un établissement pharmaceutique.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 16 mars 1995

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 10 octobre 2005, 241307, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 568 du code de la santé publique, alors applicable : On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, […] tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; qu'enfin aux termes de l'article R. 5015-17 du même code : Toute cessation d'activité professionnelle, tout transfert des locaux professionnels ainsi que toute modification intervenant dans la propriété, […]

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Santé publique·
  • Médicaments·
  • Transfert·
  • Ouverture·
  • Marc·
  • Conseil d'etat·
  • Structure sociale·
  • Avis du conseil

2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre procédures collectives 1, 1er février 2017, n° 2017L00117

[…] 17 […] Conformément aux dispositions de l'article R.5015.17 du code de la santé publique, la présente convention fera l'objet d'une déclaration au Conseil Régional de l'ordre des pharmaciens compétent.

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