Article R5015-24 du Code de la santé publique
Article R5015-23
Article R5015-25
Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 février 1995, 141669, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1992 et 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5015-24 du code de la santé publique : « Les établissements pharmaceutiques doivent être installés dans des locaux bien adaptés aux activités qui s'y exercent et convenablement équipés et tenus » ; que la circonstance que l'officine tenue par M. X… soit reliée par une porte coulissante à la parfumerie adjacente et que les clients puissent ainsi emprunter ce passage pour se rendre dans l'un ou l'autre de ces locaux, […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 juillet 1994, 145864, inédit au recueil LebonRejet

[…] en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en faisant grief à M. X…, premièrement, d'avoir manqué aux prescriptions des articles R.5015-23 et R.5015-24 du code de la santé publique qui s'appliquent aux pharmacies d'officine et qui leur font obligation d'effectuer la préparation et la délivrance des médicaments avec un soin minutieux et dans des locaux convenablement tenus, deuxièmement, d'avoir délivré des substances toxiques sans prescription médicale et sans les avoir régulièrement inscrites sur l'ordonnancier en violation des dispositions de l'article R.5173 du code de la santé publique, et troisièmement, […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mai 1996, 159290, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qui a été soutenu, le local dans lequel l'officine doit être installée a des dimensions suffisantes pour permettre une exploitation adaptée aux activités qui s'y exerceront et répond ainsi aux exigences de l'article R. 5015-24 du code de la santé publique ; que la mention par l'arrêté attaqué des possibilités d'extension dudit local est sans influence sur la légalité de l'autorisation ;

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