Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
1. Celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs, telles que : adresses, jours et heures d'ouverture, numéros de téléphone et de télécopie, numéros de comptes de chèques ;
2. L'énoncé des différentes activités qu'ils exercent ;
3. Le cas échéant, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau professionnel dont ils sont membres ; en ce qui concerne les officines et les laboratoires d'analyses de biologie médicale, ce nom ou ce sigle ne peut prévaloir sur la dénomination de l'officine ou du laboratoire ;
4. Les titres et fonctions retenus à cet effet par le conseil national de l'ordre ;
5. Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1992 et 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5015-24 du code de la santé publique : « Les établissements pharmaceutiques doivent être installés dans des locaux bien adaptés aux activités qui s'y exercent et convenablement équipés et tenus » ; que la circonstance que l'officine tenue par M. X… soit reliée par une porte coulissante à la parfumerie adjacente et que les clients puissent ainsi emprunter ce passage pour se rendre dans l'un ou l'autre de ces locaux, […]
[…] en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en faisant grief à M. X…, premièrement, d'avoir manqué aux prescriptions des articles R.5015-23 et R.5015-24 du code de la santé publique qui s'appliquent aux pharmacies d'officine et qui leur font obligation d'effectuer la préparation et la délivrance des médicaments avec un soin minutieux et dans des locaux convenablement tenus, deuxièmement, d'avoir délivré des substances toxiques sans prescription médicale et sans les avoir régulièrement inscrites sur l'ordonnancier en violation des dispositions de l'article R.5173 du code de la santé publique, et troisièmement, […]
[…] Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qui a été soutenu, le local dans lequel l'officine doit être installée a des dimensions suffisantes pour permettre une exploitation adaptée aux activités qui s'y exerceront et répond ainsi aux exigences de l'article R. 5015-24 du code de la santé publique ; que la mention par l'arrêté attaqué des possibilités d'extension dudit local est sans influence sur la légalité de l'autorisation ;