Article R5015-26 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version16/03/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4235-26 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

Il est interdit aux pharmaciens de consentir des facilités à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pharmacie, de la médecine ou de toute autre profession de santé.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Commentaire1


Rapport du rapporteur

A et B n'ont pas respecté, notamment, les dispositions des articles L.5125-29, R.5198, R.5015-8, R.5015-10, R.5015-12, R.5015-13, R.5015-26, R.5015-53, 1° et R.5015-55 du code de la santé publique. » A la demande du président du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Provence-AlpesCôte-d'Azur et Corse, l'un de ses membres M. […]

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Décisions18


1ADLC, Décision du 7 avril 1992 relative à la saisine présentée par M. Reberga, pharmacien à Mazamet (Tarn), 92-D-27

[…] Considérant que le Conseil de la concurrence n'est pas compétent pour connaître de l'application des dispositions des articles L. 589 et R. 5015-26 du code de la santé publique relatifs à l'interdiction pour les pharmaciens de solliciter des commandes auprès du public par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession, ainsi que des dispositions de l'article R. 5015-30 dudit code énonçant le principe du libre choix du pharmacien par les malades;

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  • Pharmacien·
  • Retraite·
  • Produit pharmaceutique·
  • Agglomération·
  • Système·
  • Livraison·
  • Concurrence·
  • Marches·
  • Syndicat·
  • Organisation

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 mai 2000, 98-12.612, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que le Conseil central fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait de la combinaison des articles L. 589 et L. 590, dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 janvier 1994 et de l'article R. 5015-26 du Code de la santé publique que le pharmacien devait non seulement s'abstenir de recourir aux courtiers pour la livraison à domicile de médicaments mais encore s'abstenir de pratiquer « toute vente au public » par « l'intermédiaire de maisons de commissions, groupements d'achats ou d'établissements possédés ou administrés par des personnes non titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article L. 514 », […]

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  • Réglementation antérieure à la loi du 18 janvier 1994·
  • Opposition au portage de médicaments·
  • Pratique anticoncurrentielle·
  • Délivrance à domicile·
  • Dispositions diverses·
  • Domaine d'application·
  • Ordre professionnel·
  • Fait justificatif·
  • Ordre national·
  • Concertation

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 juillet 1999, 186154, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 5016 du code de la santé publique, l'action disciplinaire contre un pharmacien peut être introduite par une plainte formée, notamment, […] en sa qualité de pharmacien inscrit au tableau de l'Ordre, intérêt à introduire une plainte contre M. Y… ; qu'ainsi le moyen tiré du caractère irrecevable de ladite plainte doit être écarté ;Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 5015-26, alors en vigueur : « Les pharmaciens doivent s'interdire de solliciter la clientèle par des procédés et des moyens contraires à la dignité de la profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur » ; […]

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Charges et offices·
  • Pharmaciens·
  • Professions·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Amnistie·
  • Clientèle·
  • Profession·
  • Sanction·
  • Plainte
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