Article R*5015-28 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version16/03/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de déontologie des pharmaciens 28

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4235-28 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

A l'exception de celles qu'impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens puissent faire figurer sur leurs en-têtes de lettres, papiers d'affaires ou dans les annuaires, sont :
1° Celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs telles que : noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone, jours et heures d'ouverture, numéros de comptes de chèques postaux ;
2° L'énoncé des différentes activités qu'ils exercent ;
3° Les titres et fonctions retenus à cet effet par le conseil national de l'Ordre ;
4° Les distinctions honorifiques reconnues par la République Française.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 16 mars 1995

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 20 décembre 2000, 176643, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5015-26 du code de la santé publique : « Les pharmaciens doivent s'interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession … » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 5015-28 du même code, les pharmaciens sont autorisés à faire figurer dans les annuaires certaines indications relatives à leur activité ;

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 5 février 1997, 161046, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que le conseil national de l'ordre des pharmaciens a infligé à M. X…, par sa décision en date du 26 mai 1994, la sanction de la réprimande pour avoir inséré une annonce dans l'annuaire téléphonique de la Marne comportant des mentions non autorisées par l'article R. 5015-28 du code de la santé publique et constituant une publicité contraire à la dignité de la profession interdite par l'article 5015-26 du même code ; que les faits retenus à la charge de l'intéressé sont antérieurs au 18 mai 1995 ; qu'ils ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, […]

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 5 février 1997, 161044, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que le conseil national de l'ordre des pharmaciens a infligé à M. X…, par sa décision en date du 26 mai 1994, la sanction de la réprimande pour avoir inséré une annonce dans l'annuaire téléphonique de la Marne comportant des mentions non autorisées par l'article R. 5015-28 du code de la santé publique et constituant une publicité contraire à la dignité de la profession interdite par l'article R. 5015-26 du même code ; que les faits retenus à la charge de l'intéressé sont antérieurs au 18 mai 1995 ; qu'ils ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, […]

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