Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions communes à tous les pharmaciens / Chapitre 2 : Interdiction de certains procédés de recherche de la clientèle et prohibition de certaines conventions ou ententes
Article R5015-28 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5015-26 du code de la santé publique : « Les pharmaciens doivent s'interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession … » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 5015-28 du même code, les pharmaciens sont autorisés à faire figurer dans les annuaires certaines indications relatives à leur activité ;
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[…] Considérant que le conseil national de l'ordre des pharmaciens a infligé à M. X…, par sa décision en date du 26 mai 1994, la sanction de la réprimande pour avoir inséré une annonce dans l'annuaire téléphonique de la Marne comportant des mentions non autorisées par l'article R. 5015-28 du code de la santé publique et constituant une publicité contraire à la dignité de la profession interdite par l'article R. 5015-26 du même code ; que les faits retenus à la charge de l'intéressé sont antérieurs au 18 mai 1995 ; qu'ils ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, […]
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3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 5 février 1997, 161046, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le conseil national de l'ordre des pharmaciens a infligé à M. X…, par sa décision en date du 26 mai 1994, la sanction de la réprimande pour avoir inséré une annonce dans l'annuaire téléphonique de la Marne comportant des mentions non autorisées par l'article R. 5015-28 du code de la santé publique et constituant une publicité contraire à la dignité de la profession interdite par l'article 5015-26 du même code ; que les faits retenus à la charge de l'intéressé sont antérieurs au 18 mai 1995 ; qu'ils ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, […]
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