Article R5015-28 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version16/03/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4235-28 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

Les pharmaciens doivent s'abstenir d'organiser ou de participer à des manifestations touchant à la pharmacie ou à la biologie médicale qui ne répondraient pas à des objectifs scientifiques, techniques ou d'enseignement et qui leur procureraient des avantages matériels, à moins que ceux-ci ne soient négligeables.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 20 décembre 2000, 176643, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5015-26 du code de la santé publique : « Les pharmaciens doivent s'interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession … » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 5015-28 du même code, les pharmaciens sont autorisés à faire figurer dans les annuaires certaines indications relatives à leur activité ;

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  • Conditions d'exercice des professions·
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  • Santé publique·
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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 5 février 1997, 161044, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que le conseil national de l'ordre des pharmaciens a infligé à M. X…, par sa décision en date du 26 mai 1994, la sanction de la réprimande pour avoir inséré une annonce dans l'annuaire téléphonique de la Marne comportant des mentions non autorisées par l'article R. 5015-28 du code de la santé publique et constituant une publicité contraire à la dignité de la profession interdite par l'article R. 5015-26 du même code ; que les faits retenus à la charge de l'intéressé sont antérieurs au 18 mai 1995 ; qu'ils ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, […]

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 5 février 1997, 161046, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que le conseil national de l'ordre des pharmaciens a infligé à M. X…, par sa décision en date du 26 mai 1994, la sanction de la réprimande pour avoir inséré une annonce dans l'annuaire téléphonique de la Marne comportant des mentions non autorisées par l'article R. 5015-28 du code de la santé publique et constituant une publicité contraire à la dignité de la profession interdite par l'article 5015-26 du même code ; que les faits retenus à la charge de l'intéressé sont antérieurs au 18 mai 1995 ; qu'ils ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, […]

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