Article R5015-35 du Code de la santé publique
Article R5015-34
Article R5015-36
Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 23 avril 1997, 149015, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que, pour annuler la décision de la section des assurances sociales du Conseil régional de l'ordre des médecins de Haute-Normandie du 28 mars 1991 et rejeter la plainte dirigée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE contre M me X…, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins s'est bornée à affirmer que « les faits retenus à l'encontre de M me X… ne constituent ni le compérage prohibé par l'article R. 5015-35 du code de la santé publique ni une infraction à toute autre disposition législative ou réglementaire » ; […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 23 avril 1997, 149013, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Pour annuler la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Haute- Normandie et rejeter la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins s'est bornée à affirmer que "les faits retenus à l'encontre de M lle L. ne constituent ni le compérage prohibé par l'article R. 5015-35 du code de la santé publique ni une infraction à toute autre disposition législative ou réglementaire". […]

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3Conseil d'Etat, 5ème et 7ème sous-sections réunies, du 29 septembre 2003, 243184, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5015-34 du code de la santé publique : Tous les pharmaciens inscrits à l'ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres , et qu'aux termes de l'article R. 5015-35 du même code : Les pharmaciens doivent traiter en confrères les pharmaciens placés sous leur autorité et ne doivent pas faire obstacle à l'exercice de leurs mandats professionnels ; […] qu'ainsi, en jugeant qu'il avait méconnu les dispositions de l'article R. 5198 du code de la santé publique, […]

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