Article R5015-35 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version16/03/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4235-35 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 1995

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

Les pharmaciens doivent traiter en confrères les pharmaciens placés sous leur autorité et ne doivent pas faire obstacle à l'exercice de leurs mandats professionnels.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 23 avril 1997, 149013, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Pour annuler la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Haute- Normandie et rejeter la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins s'est bornée à affirmer que "les faits retenus à l'encontre de M lle L. ne constituent ni le compérage prohibé par l'article R. 5015-35 du code de la santé publique ni une infraction à toute autre disposition législative ou réglementaire". […]

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  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Motivation -motivation insuffisante·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Régularité externe·
  • Voies de recours·
  • Professions·
  • Cassation·
  • Procédure

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 23 avril 1997, 149015, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, pour annuler la décision de la section des assurances sociales du Conseil régional de l'ordre des médecins de Haute-Normandie du 28 mars 1991 et rejeter la plainte dirigée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE contre M me X…, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins s'est bornée à affirmer que « les faits retenus à l'encontre de M me X… ne constituent ni le compérage prohibé par l'article R. 5015-35 du code de la santé publique ni une infraction à toute autre disposition législative ou réglementaire » ; […]

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Médecins·
  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Eures·
  • Assurance maladie·
  • Haute-normandie·
  • Conseil d'etat

3Conseil d'Etat, 5ème et 7ème sous-sections réunies, du 29 septembre 2003, 243184, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5015-34 du code de la santé publique : Tous les pharmaciens inscrits à l'ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres , et qu'aux termes de l'article R. 5015-35 du même code : Les pharmaciens doivent traiter en confrères les pharmaciens placés sous leur autorité et ne doivent pas faire obstacle à l'exercice de leurs mandats professionnels ;

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  • Santé publique·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Édition·
  • Enregistrement·
  • Conseil d'etat·
  • Professionnel·
  • Autorité de contrôle·
  • Justice administrative·
  • Interdiction·
  • Sanction
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