Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 2 : De l'Ordre national des pharmaciens / Section 2 : Déontologie pharmaceutique / Paragraphe 2 : Interdiction de certains procédés dans la recherche de la clientèle / 3) Prohibition de certaines conventions ou ententes
Article R*5015-37 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Ils peuvent verser dans les mêmes conditions les redevances reconnues aux praticiens auxquels les lient des contrats.
Lorsque l'inventeur a prescrit lui-même l'objet de son invention, le versement et l'acceptation des redevances sont subordonnés à l'autorisation de l'Ordre dont relève cet inventeur, si la prescription a lieu de manière habituelle.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Attendu que contrairement à ce que soutient H I la clause insérée dans son contrat de travail par référence à l'article R 5015-37 du code de la santé publique n'a pas pour effet d'interdire à un pharmacien de se faire embaucher comme salarié dans une officine située dans un certain rayon ;
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- Dommages-intérêts·
- Cause
[…] 5015-36, R. 5015-37, R. 5015-21 et R. 5015-22 du Code de la santé publique, aujourd'hui codifiés aux articles R. 4235-34, R. 4235-36, R. 4235-37, R. 4235-21 et R. 4235-22 du même code ; […]
Lire la suite…- Matérialité des faits reprochés·
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3. Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 18 juin 2020, n° 17/05208
[…] « En application des dispositions de l'article R. 5015-37 du code de la santé publique, le pharmacien qui, « soit pendant, soit après ses études, a remplacé, assisté, ou secondé un de ses confrères durant une période d'au moins six mois consécutifs ne peut, à l'issue de cette période et pendant deux ans, entreprendre l'exploitation d'une officine où sa présence permette de concurrencer directement le confrère remplacé, assisté ou secondé, sauf accord exprès de ce dernier ».
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Par décision rendue le 14 mai 2002, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens décidait que Mme B ne pouvait se prévaloir d'infractions aux dispositions des articles R 5015-36 et R 5015-37 du code de la santé publique mais qu'il y avait toutefois lieu de s'interroger sur une éventuelle infraction qui aurait été commise par M. […]
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