Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions communes à tous les pharmaciens / Chapitre 4 : Devoirs de confraternité
Article R5015-37 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Attendu que contrairement à ce que soutient H I la clause insérée dans son contrat de travail par référence à l'article R 5015-37 du code de la santé publique n'a pas pour effet d'interdire à un pharmacien de se faire embaucher comme salarié dans une officine située dans un certain rayon ;
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[…] 5015-36, R. 5015-37, R. 5015-21 et R. 5015-22 du Code de la santé publique, aujourd'hui codifiés aux articles R. 4235-34, R. 4235-36, R. 4235-37, R. 4235-21 et R. 4235-22 du même code ; […]
Lire la suite…- Matérialité des faits reprochés·
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3. Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 18 juin 2020, n° 17/05208
[…] « En application des dispositions de l'article R. 5015-37 du code de la santé publique, le pharmacien qui, « soit pendant, soit après ses études, a remplacé, assisté, ou secondé un de ses confrères durant une période d'au moins six mois consécutifs ne peut, à l'issue de cette période et pendant deux ans, entreprendre l'exploitation d'une officine où sa présence permette de concurrencer directement le confrère remplacé, assisté ou secondé, sauf accord exprès de ce dernier ».
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Par décision rendue le 14 mai 2002, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens décidait que Mme B ne pouvait se prévaloir d'infractions aux dispositions des articles R 5015-36 et R 5015-37 du code de la santé publique mais qu'il y avait toutefois lieu de s'interroger sur une éventuelle infraction qui aurait été commise par M. […]
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