Article R5015-37 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version16/03/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4235-37 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

Un pharmacien qui, soit pendant, soit après ses études, a remplacé, assisté ou secondé un de ses confrères durant une période d'au moins six mois consécutifs ne peut, à l'issue de cette période et pendant deux ans, entreprendre l'exploitation d'une officine ou d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale où sa présence permette de concurrencer directement le confrère remplacé, assisté ou secondé, sauf accord exprès de ce dernier.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004
1 texte cite l'article

Commentaire1


Rapport du rapporteur

Par décision rendue le 14 mai 2002, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens décidait que Mme B ne pouvait se prévaloir d'infractions aux dispositions des articles R 5015-36 et R 5015-37 du code de la santé publique mais qu'il y avait toutefois lieu de s'interroger sur une éventuelle infraction qui aurait été commise par M. […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 7 septembre 2011, n° 10/03970
Infirmation partielle

[…] Attendu que contrairement à ce que soutient H I la clause insérée dans son contrat de travail par référence à l'article R 5015-37 du code de la santé publique n'a pas pour effet d'interdire à un pharmacien de se faire embaucher comme salarié dans une officine située dans un certain rayon ;

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  • Licenciement·
  • Pharmacien·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Préavis·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Clause·
  • Dommages-intérêts·
  • Cause

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 134 - Intérêt à agir, 13 décembre 2010, n° 325-D

[…] 5015-36, R. 5015-37, R. 5015-21 et R. 5015-22 du Code de la santé publique, aujourd'hui codifiés aux articles R. 4235-34, R. 4235-36, R. 4235-37, R. 4235-21 et R. 4235-22 du même code ; […]

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  • Matérialité des faits reprochés·
  • Détournement de clientèle·
  • Recevabilité de l'appel·
  • Concurrence déloyale·
  • Intérêt à agir·
  • Débauchage·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Plainte·
  • Relaxe

3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 18 juin 2020, n° 17/05208
Confirmation

[…] « En application des dispositions de l'article R. 5015-37 du code de la santé publique, le pharmacien qui, « soit pendant, soit après ses études, a remplacé, assisté, ou secondé un de ses confrères durant une période d'au moins six mois consécutifs ne peut, à l'issue de cette période et pendant deux ans, entreprendre l'exploitation d'une officine où sa présence permette de concurrencer directement le confrère remplacé, assisté ou secondé, sauf accord exprès de ce dernier ».

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  • Centre commercial·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Interruption·
  • Pharmacien·
  • Horaire de travail·
  • Temps partiel·
  • Médicaments·
  • Modification·
  • Médecin
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