Article R*5015-38 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
>
Version16/03/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de déontologie des pharmaciens 38

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4235-38 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Les comptes rendus d'analyses émanant d'un laboratoire peuvent porter facultativement les titres hospitaliers et scientifiques du directeur de ce laboratoire. Ils doivent toujours en porter la signature, même si les analyses ont été faites pour le compte d'un pharmacien ne possédant pas de laboratoire enregistré ou agréé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 16 mars 1995

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).