Article R*5015-40 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
>
Version16/03/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de déontologie des pharmaciens 40

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4235-40 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Les pharmaciens doivent s'efforcer de maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 16 mars 1995

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1ADLC, Décision du 10 mai 1995 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution pharmaceutique dans la vallée de l'Arve, 95-D-35

[…] Les articles R. 5015-21 et R. 5015-22, R. 5015-34 et R. 5015-40 du code de la santé publique mettent l'accent sur la loyauté, la solidarité et la confraternité que se doivent les pharmaciens. […]

 Lire la suite…
  • Ordre des pharmaciens·
  • Prix·
  • Médicaments·
  • Rhône-alpes·
  • Sanction pécuniaire·
  • Boycott·
  • Région·
  • Politique·
  • Parapharmacie·
  • Conseil

2Tribunal de commerce de Cannes, Contentieux - première chambre, 15 décembre 2011, n° 2011F00031

[…] — - sous le titre « clause de conciliation », il stipule que, par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 5015-40 du Code de la santé publique, les parties conviennent que toutes contestations qui pourraient surgir pour l'exécution des présentes conventions ou de leurs suites seront soumises à la procédure d'arbitrage, et encore que les arbitres … statueront comme amiables compositeurs.

 Lire la suite…
  • Condition suspensive·
  • Acquéreur·
  • Réalisation·
  • Acte·
  • Cession·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Clause·
  • Vente·
  • Dol·
  • Pharmacien

3Cour de cassation, Chambre commerciale, du 12 mars 1985, 83-12.978, Publié au bulletin
Rejet

Les juges du fond considèrent à bon droit qu'un pharmacien, propriétaire d'une officine exploitée dans un centre commercial constitué en groupement d'intérêt économique, qui ne respectait pas les heures de fermeture décidées par l'administrateur du groupement, n'invoque aucune disposition de nature à l'exonérer de ses obligations contractuelles en se fondant sur les articles R5015-40 et R5015-60 du code de la santé publique. […] Sur les dispositions imperatives des articles r.5015-60, r.5015-60 et 5015-40 du code de la sante publique, le tribunal de commerce a viole, par fausse application, […]

 Lire la suite…
  • Exploitation en groupement d'intérêt économique·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Groupement d'intérêt économique·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Obligations contractuelles·
  • Obligation contractuelle·
  • Horaires de fermeture·
  • Absence d'influence·
  • Exploitation·
  • Non respect
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).