Article R5015-40 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version16/03/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4235-40 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

Les pharmaciens qui ont entre eux un différend d'ordre professionnel doivent tenter de le résoudre. S'ils n'y parviennent pas, ils en avisent le président du conseil régional ou central compétent de l'ordre.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions6


1ADLC, Décision du 10 mai 1995 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution pharmaceutique dans la vallée de l'Arve, 95-D-35

[…] Les articles R. 5015-21 et R. 5015-22, R. 5015-34 et R. 5015-40 du code de la santé publique mettent l'accent sur la loyauté, la solidarité et la confraternité que se doivent les pharmaciens. […]

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Prix·
  • Médicaments·
  • Rhône-alpes·
  • Sanction pécuniaire·
  • Boycott·
  • Région·
  • Politique·
  • Parapharmacie·
  • Conseil

2Tribunal de commerce de Cannes, Contentieux - première chambre, 15 décembre 2011, n° 2011F00031

[…] — - sous le titre « clause de conciliation », il stipule que, par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 5015-40 du Code de la santé publique, les parties conviennent que toutes contestations qui pourraient surgir pour l'exécution des présentes conventions ou de leurs suites seront soumises à la procédure d'arbitrage, et encore que les arbitres … statueront comme amiables compositeurs.

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  • Condition suspensive·
  • Acquéreur·
  • Réalisation·
  • Acte·
  • Cession·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Clause·
  • Vente·
  • Dol·
  • Pharmacien

3Cour de cassation, Chambre commerciale, du 12 mars 1985, 83-12.978, Publié au bulletin
Rejet

Les juges du fond considèrent à bon droit qu'un pharmacien, propriétaire d'une officine exploitée dans un centre commercial constitué en groupement d'intérêt économique, qui ne respectait pas les heures de fermeture décidées par l'administrateur du groupement, n'invoque aucune disposition de nature à l'exonérer de ses obligations contractuelles en se fondant sur les articles R5015-40 et R5015-60 du code de la santé publique. […] Sur les dispositions imperatives des articles r.5015-60, r.5015-60 et 5015-40 du code de la sante publique, le tribunal de commerce a viole, par fausse application, […]

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  • Exploitation en groupement d'intérêt économique·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Groupement d'intérêt économique·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Obligations contractuelles·
  • Obligation contractuelle·
  • Horaires de fermeture·
  • Absence d'influence·
  • Exploitation·
  • Non respect
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