Article R*5015-47 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version16/03/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de déontologie des pharmaciens 47

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4235-47 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Ils doivent s'abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle ils sont appellés à collaborer. Notamment, ils doivent éviter de commenter médicalement auprès des malades ou de leurs préposés les conclusions des analyses qui leur sont demandées.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 16 mars 1995

Commentaire1


Rapport du rapporteur

Aux yeux du plaignant, tous ces faits étaient contraires aux articles du code de la santé publique anciennement codifiés R. 5015-55 et R. 5089-9. − Sur la comptabilité des stupéfiants (art. R. 5213, R. 5214 et R. 5217 du code de la santé publique). […] A ce sujet, le pharmacien inspecteur notait dans son rapport que les médicaments non utilisés étaient stockés dans la réserve : présence d'un carton Cyclamed et de trois grands sacs attendant, par terre, d'être triés. […] R. 5015-47 et R. 5421-2 du code de la santé public). […]

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