Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 2 : De l'Ordre national des pharmaciens / Section 2 : Déontologie pharmaceutique / Paragraphe 4 : Des règles à observer dans les relations avec le public
Article R*5015-47 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/1956
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Version16/03/1995
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Ils doivent s'abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle ils sont appellés à collaborer. Notamment, ils doivent éviter de commenter médicalement auprès des malades ou de leurs préposés les conclusions des analyses qui leur sont demandées.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Aux yeux du plaignant, tous ces faits étaient contraires aux articles du code de la santé publique anciennement codifiés R. 5015-55 et R. 5089-9. − Sur la comptabilité des stupéfiants (art. R. 5213, R. 5214 et R. 5217 du code de la santé publique). […] A ce sujet, le pharmacien inspecteur notait dans son rapport que les médicaments non utilisés étaient stockés dans la réserve : présence d'un carton Cyclamed et de trois grands sacs attendant, par terre, d'être triés. […] R. 5015-47 et R. 5421-2 du code de la santé public). […]
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