Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Chapitre 1 : Pharmaciens exerçant dans les officines et les pharmacies à usage intérieur / Section 1 : Participation à la protection de la santé
Article R5015-47 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/1956
>
Version16/03/1995
Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
Il est interdit au pharmacien de délivrer un médicament non autorisé.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Aux yeux du plaignant, tous ces faits étaient contraires aux articles du code de la santé publique anciennement codifiés R. 5015-55 et R. 5089-9. − Sur la comptabilité des stupéfiants (art. R. 5213, R. 5214 et R. 5217 du code de la santé publique). […] A ce sujet, le pharmacien inspecteur notait dans son rapport que les médicaments non utilisés étaient stockés dans la réserve : présence d'un carton Cyclamed et de trois grands sacs attendant, par terre, d'être triés. […] R. 5015-47 et R. 5421-2 du code de la santé public). […]
Lire la suite…